I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 3.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 2.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.33, 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.33, 726.42, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 1.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.33, 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.33, 726.42, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.33, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.33, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3.